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samedi 18 février 2012

Résolution amiable des différends : le décret du 20 janvier 2012

Le décret du 20 janvier 2012 créé la voie de résolution amiable des différends entre des parties.
Il est notamment prévu dans le nouveau Code Civil :

« Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. 

« Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. 
« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative
« Art. 1530.-La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence
« Art. 1547.-Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. 
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. 

« Art. 1548.-Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. 

« Art. 1549.-Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. 

« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. 

« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. 

« Art. 1550.-A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 

« Art. 1551.-Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. 

« Art. 1552.-Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables. 

« Art. 1553.-Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. 
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. 

« Art. 1554.-A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Ce rapport peut être produit en justice

Voir : décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, jo du 22.01.2012, www.juridiquenet.org, rubrique Médiation

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