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samedi 25 février 2012

Harcèlement moral : attention au licenciement

Seule la mauvaise foi du salarié ayant dénoncé un harcèlement moral peut justifier son licenciement. Cette mauvaise foi suppose que la salarié ait connaissance de la fausseté des faits dénoncés.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-18.035 du 7 février 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Licenciement

TVA : ne plus être redevable

Selon le Conseil d'Etat, ne plus être redevable de la TVA suppose que tous les biens susceptibles d'être dans le champ d'application de la TVA ne soient plus au bilan.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 323.188 du 30 décembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique TVA

TVA au taux réduit de 7 % : l'instruction fiscale est publiée !

L'instruction a été publiée le 8 février 2012 sous la référence 3C-1-12.

Voir : www.fiscalnet.org, rubrique TVA

CVAE : nouvelle instruction fiscale du 9 février 2012

L'instruction du 9 février 2012 porte la référence 6E-4-12.

Voir : www.fiscalnet.org, rubrique CET

Reclassement d'un salarié licencié par la filiale étrangère : c'est obligatoire !

C'est que vient de décider la Cour de Cassation au titre de la protection du salarié détaché auprès d'une filiale étrangère et licencié par cette dernière.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 09-67.367 du 7 décembre 2011, www.droitsocial.eu, rubrique Licenciements

Salarié affecté à l'étranger : de l'obligation d'information de sa protection sociale

L'employeur doit informer le salarié expatrié du régime "retraite" qu'il bénéficiera au titre de son expatriation.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 11-11.374 du 25 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Contrats de travail

Accidents du travail : le nouveau formulaire est applicable

L'arrêté du 13 décembre 2011 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2012.

Voir : www.service-public.fr, rubrique Accidents du travail.

Lettre recommandée : ou... remise en main propre contre reçu !

Désormais, le Code civil précise (article 667) :
« La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale. »

Voir : article 36 du décret 2012-66 du 20 janvier 2012, www.juridiquenet.org, rubrique Médiation

Rupture conventionnelle : nouveaux imprimés

L'arrêté du 8 février 2012 modifie les formulaires attachés à la procédure de rupture conventionnelle. Les anciens modèles ne sont plus applicables.

Voir : www.service-public.fr, rubrique Rupture conventionnelle

Crédit d'impôt recherche 2011 : la nouvelle instruction vient d'être publiée

Voir instruction BO 4A-1-12 du 27 janvier 2012

Voir : www.fiscalnet.org, rubrique

Revenus fonciers : attention aux loyers insuffisants

La réponse ministérielle Jeanneteau du 17.01.2012 apporte une réponse à une question parlementaire relative aux revenus fonciers.

La question était posée comme suit :
"M. Paul Jeanneteau attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les redressements fiscaux que subissent les parents qui louent un logement à leur enfant. En effet, de nombreux parents aident leurs enfants en leur louant un logement à un prix inférieur à celui du marché. Or certains d'entre eux ont subi un redressement fiscal, l'administration ayant décidé de remettre le prix du loyer au prix du marché. Ces derniers se sont donc vu contraints de payer des impôts sur des sommes qu'ils n'ont pas touchées. Cette attitude de l'administration fiscale n'encourage pas la solidarité familiale. Aussi il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre afin que de tels redressements n'aient plus cours".

La réponse est la suivante :
"En application de l'article 14 du code général des impôts (CGI), les revenus tirés de la location de propriétés bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; corrélativement, les charges afférentes aux biens donnés en location sont déductibles desdits revenus conformément aux dispositions de l'article 31 du code précité. Les propriétés données en location sont celles dont la jouissance est consentie à titre onéreux à un tiers en vertu d'un bail écrit ou d'une convention orale. Les prix de loyer stipulés dans les baux doivent, en principe, être retenus pour la détermination du revenu brut dès lors que les immeubles font l'objet de contrats réguliers de location. D'une manière générale, un bail ne saurait être écarté pour le seul motif qu'il comporterait un prix de loyer atténué. Toutefois, le Conseil d'État a admis que le prix des loyers stipulés dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire, lorsque ce prix est anormalement bas. À cet égard, doit être considéré comme anormalement bas le loyer qui est notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, sans que le propriétaire puisse justifier d'aucune circonstance indépendante de sa volonté de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Dans ce cas, l'administration peut, sous le contrôle du juge, rectifier le revenu déclaré en majorant le prix du loyer du montant de la libéralité que le propriétaire a consenti à son locataire. Enfin, il est rappelé que le II de l'article 15 du CGI prévoit que les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Tel est le cas lorsque le propriétaire met gratuitement un logement à la disposition d'un tiers, qu'il soit ou non un membre de sa famille, sans y être tenu par un contrat de location. Dans ce cas, les charges afférentes à ces logements ne sont pas admises en déduction. Ces principes, conformes à la jurisprudence du Conseil d'État et qui ne contredisent pas les gestes de solidarité envers la famille et le proche entourage, auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché, n'ont pas vocation à être modifiés".

Voir : réponse JOAN Jeanneteau n° 113277 du 17.01.2012, www.fiscalnet.org, rubrique Impôt sur le revenu

Rescrit fiscal 2012-09 : pistes de skis et taxe foncière

Le rescrit fiscal 2012-09 du 21 février 2012 porte sur la question suivante :
- "Les pistes de ski, leurs aménagements et les retenues collinaires sont-ils passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ?".

La réponse est la suivante :
"Les terrains d'assise des pistes de ski ne sont pas, en tant que tels, passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Par suite, le prix de revient des aménagements dont ces pistes ont fait l'objet1 ainsi que celui des retenues collinaires2 permettant la fabrication de neige artificielle ne doivent pas être retenus dans la valeur locative servant de base à la TFPB.

Toutefois, lorsque les aménagements de ces pistes ou les retenues collinaires nécessitent la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction, ceux-ci sont passibles de la TFPB en application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

Par ailleurs, les terrains constituant des dépendances indispensables et immédiates des gares de départ et d'arrivée des remontées mécaniques présentant le caractère de véritables constructions demeurent passibles de la TFPB en application du 4° de l'article 1381 précité.

Le présent rescrit s'applique aux contrôles, contentieux et instances juridictionnelles en cours".


1 Tels que les travaux de terrassement, de déboisement, de nivellement, de remblaiement.

2 Les retenues collinaires peuvent être assimilées à des micro-barrages : constituées d'une digue, elles permettent de retenir l'eau dans un talweg et de la stocker.

Rescrit fiscal 2012-07 : mutation d'actions

Le rescrit fiscal 2017-07 du 21 février 2012 porte sur la question suivante :
- "Quelles sont les règles applicables aux cessions d'actions suite aux nouvelles dispositions votées dans la loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 pour 2012 ?"

La réponse est la suivante :
Tarif des droits d'enregistrement :
Précisions sur la notion de sociétés françaises et étrangères :

Pour la perception des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de droits sociaux, les sociétés françaises sont celles dont le siège social est situé en France (cf. doctrine administrative de base (DB) 7 D 5 § 12). A contrario, sont considérées comme étrangères toutes les sociétés dont le siège social n'est pas situé en France.

Précisions sur la notion d'actions cotées :

Les actions cotées, ainsi que le précise le I de l'article 726 du CGI, sont celles qui sont négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code.

Précisions sur la notion d'acte :

L'acte, au sens de l'article 726 I-1° du CGI, s'entend de tout écrit formant titre à l'égard de chacune des parties, quelle que soit sa forme.

S'agissant des cessions d'actions de sociétés cotées, le fait générateur de l'impôt est la passation de l'acte (article 635-7° du CGI). En l'absence d'acte, il n'y a donc pas taxation. C'est notamment le cas des opérations passées sur le marché qui sont toujours hors du champ des droits d'enregistrement.

S'agissant des cessions d'actions de sociétés non cotées, le fait générateur est constitué par la cession ou la passation de l'acte s'il y en a un (article 635-7° et 639 du CGI).

Précisions relatives au champ d'application :

La cession d'actions doit être entendue stricto sensu. Ainsi, les opérations qui ne s'apparentent pas à des cessions sont hors du champ de l'impôt (cas des dépôts de collatéral sans transfert de propriété, des contrats de dérivé sur actions).

Il en va de même des opérations de prêts-emprunts de titres visées aux articles L.211-22 et suivants du code monétaire et financier (CMF) ainsi que des remises en garantie de titres autorisées par les articles L.211-38 et suivants du CMF.

Par ailleurs, les modalités d'exonération des actes portant cession d'actions de sociétés (cotées et non cotées) ont été sensiblement élargies par la loi de finances pour 2012.

Exonérations déjà applicables.

Avant l'adoption de la loi de finances pour 2012, certaines opérations étaient déjà exonérées :

- les cessions de droits sociaux réalisées à titre gratuit ;

- les opérations de pension livrée, qui se définissent comme des contrats par lesquels un investisseur institutionnel ou une entreprise peut échanger, pour une durée déterminée, ses liquidités contre des titres financiers. Ces opérations sont exonérées des droits d'enregistrement en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers. Cette exonération est également applicable aux opérations de pension de droit étranger présentant des caractéristiques équivalentes à celles précédemment citées.

A cet égard, l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 7 D-2-00 définit la pension comme l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

- les opérations de paiement des dividendes en titres. En effet, la doctrine administrative de base (DB) 7 D 5112 § 7 précise que le paiement des dividendes, en application de l'article L. 232-12 du Code de commerce, aux titulaires des actions d'une société sous la forme de remise d'actions détenues en portefeuille ne constitue pas une cession d'actions.

Nouvelles exonérations issues de la loi de finances pour 2012.

Sont désormais exonérées de droits d'enregistrement :

- les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d'une augmentation de capital ;

- les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;

- les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l'article 223 A, que la société qui les acquiert ;

- les opérations entrant dans le champ de l'article 210 B du CGI.

Précisions relatives à la territorialité :

La loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a élargi les règles de territorialité applicables aux cessions d'actions de sociétés cotées ou non cotées.

Ainsi, sont désormais soumis aux droits d'enregistrement en France, les actes passés à l'étranger portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires de sociétés cotées ou non cotées ayant leur siège social en France. Corrélativement ces opérations ne sont taxables que si elles se situent dans le champ de l'impôt et ne sont pas réalisées dans des cas similaires à ceux qui donnent droit à exonération.

A part cette modification, les règles antérieures de territorialité et de champ d'application demeurent applicables.

Ainsi les cessions d'actions de sociétés cotées ne sont taxables que si elles sont constatées par un acte. A contrario, les cessions d'actions de sociétés cotées non constatées par un acte demeurent hors du champ d'application des droits d'enregistrement, que la société soit une société française ou une société étrangère.

En revanche, les cessions d'actions de sociétés non cotées (qui ne remplissent pas les critères d'une personne morale à prépondérance immobilière) non constatées par un acte demeurent soumises aux droits d'enregistrement s'il s'agit de sociétés françaises1.

Par ailleurs, les actes portant cession d'actions de sociétés cotées ou non cotées passés en France sont soumis aux droits d'enregistrement, qu'ils concernent des sociétés françaises ou des sociétés étrangères (article 718 du CGI).




1 La doctrine administrative de base (DB) 7 D 22 prévoit que les droits d'enregistrement ne sont exigibles que pour les actes passés en France et les biens qui y sont situés (s'agissant des valeurs mobilières, celles-ci sont réputées situées en France si la société a son siège social en France). A contrario, dès lors qu'il n'y a pas d'acte en France et que les titres cédés se rapportent à une société étrangère, les droits d'enregistrement ne sont pas exigibles

Rescrit fiscal 2012-08 : amende de l'article 1763 du CGI

Le rescrit fiscal 2012-08 du 21 février 2012 porte sur la question suivante :
- "En cas de défaut de production ou d'inexactitudes de l'état de suivi des plus-values en report d'imposition mentionné au I de l'article 54 septies code général des impôts (CGI) ou de l'état prévu au III du même article, une société peut elle régulariser spontanément la situation sans encourir l'application de la sanction prévue à l'article 1763 du CGI ?".

La réponse est la suivante :
"En vertu des dispositions du I de l'article 1763 du CGI, entraîne l'application d'une amende égale à 5% des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état mentionné au I de l'article 54 septies du CGI.

De même, en vertu des dispositions du II de l'article 1763 du CGI, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies précité entraîne l'application d'une amende égale à 5% des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B du CGI.

Par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser sa situation sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies.

La démarche de la société est spontanée et n'est pas motivée par une quelconque demande de l'administration fiscale (aucun contrôle en cours et la société n'a reçu ni avis de vérification, ni demande d'information à ce sujet).

Par ailleurs, la situation déclarative de la société devra faire apparaître une moralité fiscale irréprochable".

Rescrit fiscal 2012-06 : de l'omission de remplissage de la Das-2

Le rescrit fiscal 2012-06 du 14 février 2012 porte sur la question suivante :
- "En cas d'absence de déclaration des rémunérations visées au 1 de l'article 240 du code général des impôts (CGI), est-il possible de régulariser la situation des trois dernières années sans encourir l'application des sanctions prévues par le 1 du I de l'article 1736 du même code ?"

La réponse du rescrit fiscal est la suivante :
"Le 1 du I de l'article 1736 du CGI dispose que le non respect des obligations prévues à l'article 240 du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- il s'agit de la première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes ;

- l'omission ou l'inexactitude est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

Par ailleurs, par mesure de tempérament, il est admis que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies.

L'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à la condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites".

Rescrit fiscal 2012-05 : Engagement de conservation des titres et changement de régime matrimonial

Le rescrit 2012-05 du 14 février 2012 porte sur la question suivante :
"Le régime de faveur prévu à l'article 787 B du code général des impôts (C.G.I.) pour les transmissions d'entreprises à titre gratuit est-il remis en cause dans l'hypothèse où, pendant la période d'engagement individuel de conservation des titres, un changement de régime matrimonial a pour conséquence de rendre communs les titres de société qui étaient auparavant des biens propres du bénéficiaire de la transmission à titre gratuit ?"

La réponse du rescrit fiscal est la suivante :
"L'article 787 B du C.G.I. prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement de conservation précité.
Un changement de régime matrimonial intervenant pendant la durée de l'engagement individuel, et qui aurait pour effet de rendre communs des titres qui ne l'étaient pas au jour de la mutation à titre gratuit, n'entraîne pas rupture de l'engagement individuel de conservation souscrit par l'époux apporteur des titres ayant bénéficié de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du C.G.I. Bien entendu, les titres ainsi placés en communauté devront être conservés par les conjoints jusqu'au terme de l'engagement individuel initialement souscrit".

Rescrit fiscal 2012-04 : réduction d'impôt Scellier et Censi-Bouvard

Le rescrit fiscal 2012-04 comprend la production sous une forme récapitulative des taux de crédit d'impôt applicable aux investissements immobiliers réalisés au titre du secteur de la location nue (Scellier) et de la location meublée non professionnelle (Censi-Bouvard).

Voir : www.impots.gouv.fr, rubrique Documentation fiscale, Rescrits

mercredi 22 février 2012

Indemnités kilométriques : le barème 2011 a été publié dans l'instruction 5F-5-12 du 20 février 2012

Le barème est identique au 2nd barème publié pour 2010.

Voir : instruction administrative BOI 5F-5-12 du 20 février 2012, publié le 22 février 2012, www.fiscalnet.org, rubrique Barèmes

mardi 21 février 2012

Cour des comptes : le rapport public "2012" est publié

Le rapport peut être téléchargé sur le site de la Cour des Comptes :

www.ccomptes.fr

dimanche 19 février 2012

Congé parental suite à congé maternité : du délai de prévenance d'un mois

Selon la Cour de Cassation, c'est l'information de l'employeur qui compte. Le délai de prévenance d'un mois avant l'expiration du congé maternité est donc à relativiser...

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-16369 du 25 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Dispositions spécifiques

Expert-Comptable du Comité d'entreprise : il peut demander la déclaration annuelle des salaires sous format électronique

C'est ce que vient de décider la Cour de Cassation.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-21270 du 10 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Institutions représentatives du personnel - Expert Comptable du CE

samedi 18 février 2012

Résolution amiable des différends : le décret du 20 janvier 2012

Le décret du 20 janvier 2012 créé la voie de résolution amiable des différends entre des parties.
Il est notamment prévu dans le nouveau Code Civil :

« Art. 1528.-Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. 

« Art. 1529.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction. 
« Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous les réserves prévues par les articles 2064 du code civil et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative
« Art. 1530.-La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence
« Art. 1547.-Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. 
« Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. 

« Art. 1548.-Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance afin que les parties en tirent les conséquences qu'elles estiment utiles. 

« Art. 1549.-Le technicien commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur les termes de leur contrat. 

« Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect du principe du contradictoire. 

« Il ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. 

« Art. 1550.-A la demande du technicien ou après avoir recueilli ses observations, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. 

« Art. 1551.-Les parties communiquent au technicien les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
« Lorsque l'inertie d'une partie empêche le technicien de mener à bien sa mission, il convoque l'ensemble des parties en leur indiquant les diligences qu'il estime nécessaires. Si la partie ne défère pas à sa demande, le technicien poursuit sa mission à partir des éléments dont il dispose. 

« Art. 1552.-Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l'informe qu'elles lui sont alors opposables. 

« Art. 1553.-Le technicien joint à son rapport, si les parties et, le cas échéant, le tiers intervenant le demandent, leurs observations ou réclamations écrites. 
« Il fait mention dans celui-ci des suites données à ces observations ou réclamations. 

« Art. 1554.-A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. 

Ce rapport peut être produit en justice

Voir : décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, jo du 22.01.2012, www.juridiquenet.org, rubrique Médiation

mercredi 15 février 2012

Médecine du travail : la réforme du 1er juillet 2012

Les décrets de la loi de juillet 2011 ont été publiés le 30 janvier 2012. Date d'application : 1er juillet 2012.

Voir : décrets n° 2012-135 et n° 2012-137, www.droitsocial.eu, rubrique Dispositions spécifiques

Contrat de travail des cadres en forfait jours : attention à la ... chimie !

La Cour de Cassation vient d'invalider les dispositions des "forfaits jours" dans le cadre de l'accord sur la durée de travail dans le secteur de la chimie. Cet accord de branche non conforme peut néanmoins être corrigé par un accord d'entreprise conforme, mais encore faut-il le rédiger et analyser les conditions spécifiques en matière de santé et de sécurité des salariés.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-19807 du 31 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Temps de travail

Cadres dirigeants : de la notion de direction

Selon l'article L 3111-2 du Code du travail, il y a qualification de "cadre dirigeant" dès lorsque trois critères cumulatifs sont remplis : responsabilité et indépendance, autonomie d'action et rémunération élevée. Pour le Cour de Cassation, seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise entrent dans ces critères.

Voir : arrêts Cour de Cassation n° 09-67798 du 30 novembre 2011 / n° 10-23828 du 31 janvier 2012 / n° 10-244412 du 31 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Contrats de travail

Evaluation d'actions : s'il existe des actions de préférence, il faut tenir compte de l'incidence de celles-ci !

C'est ce que vient de décider le Conseil d'Etat dans un arrêt récent.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 327562 du 23 décembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique Titres

Mise aux normes d'équipement : immobilisations ou charges ?

Question éternelle ! Le Conseil d'Etat vient de les qualifier de charges déductibles dès lors qu'ils ne prolongent pas la durée de vie des équipements concernés.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 327077 du 23 décembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique Arrêté des comptes Bic-IS

Dépréciation de fonds de commerce : de l'importance des critères utilisés pour établir la valeur d'apport

Un fonds de commerce a été apporté en société sur la base d'une évaluation résultat / chiffre d'affaires. Fiscalement, on peut déduire une dépréciation à la clôture s'il est justifié sur la base de la même méthodologie d'une baisse de valeur.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 329282 du 23 décembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique Arrêté des comptes Bic-IS

Conseil Constitutionnel : QPC 2011-220 sur la pénalité pour comptes à l'étranger non déclarés

Le Conseil Constitutionnel a "validé" l'application de la pénalité de 40 % applicable en cas de défaut de déclaration des comptes ou transferts de fonds à l'étranger (QPC 2011-220) le 10 février 2012 dans les termes suivants :

CONSIDERANTS

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 : « En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A, le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 » ;

2. Considérant que, selon le requérant, cet article du code général des impôts, en tant qu'il prévoit une majoration de 40 % du montant des droits dus en cas de méconnaissance des obligations déclaratives sanctionnées aux articles 1649 A et 1649 quater A du même code et relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger, porte atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article implique que la majoration des droits, lorsqu'elle constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, ne puisse être appliquée que si l'administration, sous le contrôle du juge, l'a expressément prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu'il ne saurait toutefois interdire au législateur de fixer des règles assurant une répression effective de la méconnaissance des obligations fiscales ;

4. Considérant que l'article 1759 du code général des impôts institue, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des droits dus par les contribuables domiciliés en France en cas de méconnaissance des obligations déclaratives relatives à la possession ou l'utilisation de comptes bancaires à l'étranger ou à des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger ; que le législateur vise ainsi à améliorer la prévention et à renforcer la répression des dissimulations, par ces contribuables, de comptes bancaires à l'étranger ou de transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger ;

5. Considérant que, d'une part, l'article 1729 du code général des impôts institue une majoration des droits dus en cas d'inexactitudes ou d'omissions de déclarations commises de mauvaise foi ou au moyen de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits ; que cette majoration peut se cumuler avec celle prévue par l'article 1759 du même code ; que le législateur assure ainsi une modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés ; que, d'autre part, la disposition contestée institue une sanction financière proportionnelle et dont la nature est directement liée à celle du manquement constaté ; que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration de 40 % prévue par l'article 1759 du code général des impôts, soit d'en dispenser le contribuable s'il estime que ce dernier apporte la preuve que les sommes, titres et valeurs transférés de ou vers l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives ne constituent pas des revenus imposables ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la nature et la gravité des agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas manifestement disproportionné ;

6. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DECISION :

Article 1er.- L'article 1759 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

mardi 14 février 2012

Cession de créances : attention au respect du formalisme de l'article 1690 du Code civil !

Car dans une affaire récente analysée par le Conseil d'Etat, à défaut d'une justification de la "cession" de créances, l'administration est en droit de qualifier la réalisation d'un abandon de créances.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 319717 du 9 novembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique Arrêté des comptes Bic-Is

Joueurs professionnels de poker : imposables en BNC

C'est ce que vient de confirmer le ministre du Budget dans la réponse Filippetti (JOAN du 15.11.2011 n° 110.952) dans les termes suivants :
"Les gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas, au sens de l'article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition. Toutefois, selon la doctrine publiée de l'administration fiscale (référencée 5 G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard. Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit). La position de l'administration fiscale apparaît par conséquence très claire."

lundi 13 février 2012

Ventes des marchandises de l'entreprise aux salariés : un abattement de 30 % est possible

Dans cette limite, il n'y a pas de cotisations sociales à verser au titre de l'avantage en nature. Cette réduction doit se calculer par rapport au prix réel de vente, y compris aux soldeurs s'il s'agit de biens démarqués.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-26878 du 16 décembre 2011, www.droitsocial.eu, rubrique Cotisations sociales

Fiche de prévention des expositions aux risques professionnels des salariés : à mettre en oeuvre dès le 1er février 2012

A partir du 1er février 2012, les entreprises qui emploient des salariés exposés à certains risques professionnels doivent rédiger une fiche de prévention pour chacun d'eux.
Les factures de ridques sont notamment :
- facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées : manutentions manuelles, vibrations, ...
- factures de risques liés à un environnement physique agressif : agents chimiques, températures extrêmes, bruit, ...
- factures de risques liés à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail répétitif, ...
La réglementation vient d'être précisée par deux décrets et un arrêté du 30 janvier 2012.

Voir : décret n° 2012-134 et n° 2012-136 du 30 janvier 2012 & arrêté du 30 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Dispositions diverses

Factures dématérialisées avec l'Etat : c'est possible !

Le décret fixant les modalités de fonctionnement des factures dématérialisées que les fournisseurs peuvent adresser à l'Etat (depuis le 1er janvier 2012) a été publié le 22 décembre 2011 ; un arrêté a aussi été publié le 30 décembre 2011.

Un site internet spécifique a été créé, à savoir : https://chorus-factures.budget.gouv.fr

Voir : décret n° 2011-1937 du 22 décembre 2011, www.juridiquenet.org, rubrique Dispositions sectorielles

Calcul de l'effectif pour les temps partiels : une convention collective peut retenir un calcul à "l'unité"

Ce mode de calcul par lequel un salarié à temps partiel "compte" autant qu'un salarié à temps complet est valable selon la Cour de Cassation, car il est plus favorable pour les salariés.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 11-60092 du 25 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Institutions représentatives du personnel

UES : l'appel est possible

La décision du tribunal d'instance sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES) est susceptible d'appel : c'est ce que vient de décider la Cour de Cassation.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 11-20232 du 31 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Institutions représentatives du personnel

Prime : les absences maladie ne peuvent pas être "déduites"

Il n'est pas possible de tenir compte (en diminution, par abattement) des absences maladie dans les modalités d'attribution collective d'une prime.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-23139 du 11 janvier 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Rémunération des salariés

CFE : une nouvelle instruction administrative fixant les délais de réclamation

L'instruction du 27 janvier 2012 confirme que le délai de réclamation est fixé au 31.12.2012 pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre de 2011, et à titre exceptionnel au 31.12.2010

Voir : instruction BO 6E-1-12 du 27 janvier 2012, www.fiscalnet.org, rubrique CET

Contribution sur les boissons sucrées ou contenant des édulocrants : la circulaire est publiée !

Cette circulaire du Ministère du budget a été publiée le 24 janvier 2012.

Voir : www.fiscalnet.org, rubrique Contributions indirectes

Rescrit fiscal 2012-03 : taux de TVA sur les contrats de chauffage "P3" (garantie totale)

Le rescrit fiscal 2012-03 du 31.01.2012 traite de la question suivante :
- quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à appliquer aux contrats d'entretien de chauffage installés dans des immeubles collectifs conventionnés pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) ou non, comprenant une clause de « garantie totale » (dite part « P3 ») ?

La réponse du rescrit est la suivante :
"L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) exclut du champ du taux réduit de 7 % de la TVA la part correspondant à la fourniture de systèmes de chauffage installés dans les logements collectifs.

S'agissant des travaux d'entretien isolés, il est précisé au paragraphe 144 de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-7-06 du 8 décembre 2006 qu'ils relèvent du taux réduit (7 % à compter du 1er janvier 2012) de la TVA pour la main d'œuvre comme pour les fournitures nécessaires à la prestation.

Par ailleurs, s'agissant des contrats d'entretien de chauffage comprenant une clause de « garantie totale » (dite part « P3 ») qui prévoit le remplacement, en cas de besoin, de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même, le paragraphe 145 du BOI précité prévoit, à titre de règle pratique, que la part de la redevance correspondant à l'éventuel remplacement d'appareils de chauffage relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat. Cette quote-part de 20 % s'applique à la totalité de la redevance et non à la seule part « P3 ».

Enfin, comme le précise le paragraphe 22 de l'instruction fiscale n° 85 du 22 septembre 2010 publiée au BOI 3 A-5-10 du 23 septembre 2010, dans le cas où l'immeuble est conventionné APL, le bailleur peut constater une livraison à soi-même, au taux réduit (7 % à compter du 1er janvier 2012) de la TVA, de cette quote-part de 20 %, selon les disposition de l'article 278 sexies III du CGI".

Reclassement d'un salarié déclaré inapte : attention au respect des règles en cas de changement d'employeur

Selon la Cour de Cassation, il y a obligation au reclassement d'un salarié déclare inapte par la médecine du travail même s'il s'agit d'un nouvel employeur comme suite au licenciement de la première entreprise (où l'accident du travail s'était déroulé) au motif de la perte du marché de nettoyage par cette entreprise.

Voir : arrêt Cour de Cassation n° 10-30728 du 29 novembre 2011, www.droitsocial.eu, rubrique Licenciement

Droit de timbre pour les actions judiciaires

Ce droit de timbre est de 35 € (ou 150 € pour les procédures en appel). Cette contribution pour l'aide juridique, qui s'applique depuis le 1er octobre 2011, peut désormais être payée via internet sur le site :
www.timbres.justice.gouv.fr

Fiscalité à l'impôt sur le revenu des non-résidents domiciliés en Europe

Une instruction du 13 janvier 2012 fait le point sur le régime fiscal applicable.

Voir : instruction 5B-1-12 du 13 janvier 2012, www.fiscalnet.org, rubrique Impôt sur le revenu

Fusion : imputation ches l'absorbante des moins-values à long terme de l'absorbée

Selon le Conseil d'Etat, cette imputation est possible dans le cadre du régime de faveur.

Voir : arrêt Conseil d'Etat n° 316194 du 30 décembre 2011, www.fiscalnet.org, rubrique Fusions

"Tiers de confiance" : le décret du 28 décembre 2011 est publié !

Cette mission est réservée aux avocats, experts-comptables et notaires.
Elle permet aux personnes physiques de remettre à un "tiers de confiance" les documents liés à des réductions d'impôt. La liste des cas est explicitée dans le décret. Mais les contribuables doivent aussi conserver une copie des pièces concernées !

Voir : décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011, www.juridiquenet.org, rubrique Dispositions sectorielles

dimanche 12 février 2012

Embauches des jeunes de moins de 26 ans : le régime 18.01.12-17.07.12 (décret du 7 février 2012)

Le décret du 7.02.2012 définit les modalités de mise en oeuvre de l'exonération de 14 % des charges sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 10 salariés qui embauchent un jeune de moins de 26 ans sous cdi ou cdd (d'au moins 1 mois) entre le 18 janvier et le 17 juillet 2012.

La formule de calcul prévoit un taux d'exonération lissé pour une rémunération comprise entre le Smic et 1,6 fois le Smic. Le maximum est donc de 195 € par mois pour un salarié à temps plein au Smic.

L'embauche nouvelle s'apprécie en fonction de l'effectif moyenv(calcul mensuel) de l'année 2011.

La gestion de l'aide est assurée par Pôle Emploi.

Source : décret 2012-184 du 7 février 2012, www.droitsocial.eu, rubrique Cotisations sociales

vendredi 3 février 2012

Fiscalité au Cameroun : réévaluation des bilans et loi de finances 2012

Les circulaires interprétatives des dispositions fiscales applicables au Cameroun ont été publiées :
- 30.01.2012 : loi de finances
- 31.01.2012 : réévaluation des immobilisations (décret de 2011).

Voir : www.fidgroupe.com, rubrique Fiducia - Fitaxia Cameroun